Activités privées, cumul d’activités : ce qui change (février 2017)

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Quelles sont les conditions pour que les agents publics (fonctionnaires ou contractuels) puissent exercer des activités privées en complément (cumul d’activités) ou en remplacement de leurs activités publiques ? Le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 les définit.  Il est entré en vigueur le 1er février 2017.

Il abroge les deux décrets précédemment en vigueur sur ce sujet, respectivement n° 2007-611 du 26 avril 2007 et n° 2007-658 du 2 mai 2007.

Exercer une activité privée après avoir quitté (temporairement ou définitivement) un emploi public

Public concerné : fonctionnaires, agents contractuels de droit public et certains agents contractuels de droit privé, qui quittent temporairement (disponibilité, congé pour convenances personnelles…) ou définitivement (démission…) un emploi public pour exercer une activité privée.

le délai pour informer l’administration a changé

Tout agent public, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, qui cesse ses fonctions de façon définitive ou temporaire et a l’intention d’exercer une activité privée, doit désormais en informer son administration au plus tard 3 mois avant le début de la nouvelle activité privée (auparavant, le délai était d’un mois avant la cessation de l’activité publique).

À noter que tout changement d’activité dans un délai de 3 ans à compter de la cessation de fonctions doit également être porté à la connaissance de l’administration dans le même délai de 3 mois.

la saisine de la commission de déontologie est obligatoire

L’autorité administrative de l’agent saisit la commission de déontologie dans un délai de 15 jours. Une copie de la lettre de saisine doit être adressée à l’agent. Le dossier transmis à la commission comporte, outre des pièces justificatives, une appréciation relative au projet d’activité. S’il le souhaite, l’agent peut saisir lui-même directement la commission de déontologie, au moins 3 mois avant le début de son activité et en informant son autorité administrative.

La commission étudie la demande, notamment en appréciant « la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ». Elle délivre dans les deux mois un avis de compatibilité, de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité. Cet avis lie l’administration et s’impose à l’agent ; son non-respect est passible de poursuites disciplinaires pour les fonctionnaires en activité, de retenues sur pension pour les fonctionnaires retraités ou de rupture de contrat sans indemnité pour les contractuels. À noter que l’absence d’avis à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine vaut avis de compatibilité (art. 34).

Créer ou reprendre une entreprise

Public concerné : fonctionnaires, agents contractuels de droit public et certains agents contractuels de droit privé, qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise, ou exercer une activité libérale.

– Il faut désormais être à temps partiel

La loi 2016-483 du 20 avril 2016 interdit aux agents publics, fonctionnaires ou contractuels, de créer ou reprendre une entreprise ou d’exercer une activité libérale s’ils sont à temps complet et exercent leur mission à temps plein.

L’agent doit donc d’abord demander par écrit une autorisation d’accomplir un service à temps partiel. Ce temps partiel doit être inférieur ou égal à 70 % et ne peut pas être inférieur au mi-temps. L’autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

la saisine de la commission de déontologie est obligatoire

L’autorité hiérarchique saisit la commission de déontologie dans les mêmes conditions que précédemment.

Exercer une activité accessoire

Public concerné : fonctionnaires, agents contractuels de droit public et certains agents contractuels de droit privé, qui souhaitent cumuler une activité accessoire avec leur activité principale.

Rappel : un fonctionnaire ou contractuel doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle à son emploi dans la fonction publique. Toutefois, il peut être autorisé, sous certaines conditions, à exercer d’autres activités (lucratives ou non) à titre accessoire.

l’absence de réponse de l’administration ne vaut plus autorisation

L’agent adresse à son administration une demande écrite précisant l’identité de l’employeur secondaire, la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité accessoire.

L’administration doit en accuser réception et notifier sa décision dans un délai d’un mois, qui peut être porté à deux mois si des informations complémentaires sont nécessaires. Attention : désormais, l’absence de réponse écrite de l’administration vaut rejet de la demande d’autorisation (art. 9, alinéa 4) !

Les activités susceptibles d’être cumulées avec l’activité principale ne doivent pas « porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service », ni mettre l’agent « en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal ». Elles doivent entrer dans une des catégories suivantes :
– activités de services à la personne exercées sous le régime de l’auto-entrepreneur ;
– vente de biens fabriqués par l’agent sous le régime de l’auto-entrepreneur ;
– expertises ou consultations auprès d’une structure privée (sauf si la prestation s’exerce contre une personne publique) ;
– enseignement et formation ;
– activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l’éducation populaire ;
– travaux de faible importance chez des particuliers ;
– activité agricole dans une exploitation agricole non constituée en société ou constituée sous forme de société civile ou commerciale ;
– activité de conjoint collaborateur (époux/se ou partenaire de Pacs) dans une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ;
– aide à domicile à un ascendant, un descendant, à l’époux, au partenaire pacsé ou concubin ;
– activité d’intérêt général auprès d’une personne publique ou privée à but non lucratif ;
– mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes internationaux d’intérêt général ou auprès d’un État étranger, pour une durée limitée.

Certaines activités sont totalement interdites :
– participation comme dirigeant, gérant ou commerçant, aux organes de direction de sociétés ou d’associations (sauf en cas de création ou de reprise d’une entreprise par l’agent) ;
– prestations de consultations, réalisation d’expertises et plaidoiries en justice dans les litiges concernant une personne publique (sauf si la prestation s’exerce au profit d’une autre personne publique) ;
– prise d’intérêts, directe ou par personne interposée, de nature à compromettre l’indépendance de l’agent, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec son administration d’appartenance ;
– cumul d’un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ;
– création ou reprise d’entreprise si l’agent travaille à temps plein sur un poste à temps complet.

Enfin, le nombre d’activités librement autorisées est désormais plus restreint :

De toutes les activités librement autorisées par la version précédente du texte (article 25, al. III de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983), la version en vigueur (art. 25 septies, al. V) ne conserve dorénavant que celles concernant :
— la création d’œuvres de l’esprit : « La production des œuvres de l’esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve de l’article 26 de la présente loi » ;
— l’exercice d’une profession libérale découlant de la nature des fonctions de l’agent, s’il est personnel enseignant, technique ou scientifique d’un établissement d’enseignement et ou personnel pratiquant une activité artistique.

La détention des parts sociales, la perception des bénéfices qui s’y attachent et la gestion libre du patrimoine personnel ou familial, qui étaient naguère permises, ont été supprimées … sans pour autant être introduites comme une interdiction expresse.

À noter que ce décret rappelle également le rôle, l’organisation et le fonctionnement de la commission de déontologie de la fonction publique.

Liens utiles :
Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
Fiche Service Public
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (version consolidée au 13 février 2018)

 

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